- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (n°529)., n° 631-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 90, insérer l’alinéa suivant :
« Les installations classées pour la protection de l’environnement réalisent l’analyse coûts-avantages visant à évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale dans les conditions prévues par l’article D. 181‑15‑2 et au 11° de l’article R. 512‑46‑4. »
Aujourd’hui, de nombreux centres de données (ceux dont la puissance est supérieure à 20MW) sont d’ores et déjà soumis à l’obligations d’une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid.
En effet, la plupart des ces centres de données rentrent dans la catégorie des ICPE en raison de la présence de groupes électrogènes, de cuves à carburant nécessaires aux groupes électrogènes, de locaux batterie et de climatisations sur leur site.
Les ICPE étant d’ores et déjà soumis à de nombreuses règles, l’objet du présent amendement est de préciser que ces installations restent soumises au cadre qui a déjà été établi pour les ICPE et ne devront pas appliquer deux procédures parallèles et potentiellement différentes, avec in fine le même objectif.
Une telle disposition permet donc d’harmoniser la présente loi avec les dispositifs existants et de limiter la charge administrative sur les ICPE, dans une démarche de simplification.