- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (n°529)., n° 631-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 27, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Au 6° du I de l’article L. 621‑5‑3, les mots : « document d’information » sont remplacés par les mots : « livre blanc » ;
« 1° B Au I ter de l’article L. 621‑7, le mot : « émetteurs » est remplacé par les mots : « offreurs et aux personnes qui demandent l’admission à la négociation » ;
« 1° C Le VIII de l’article L. 621‑7‑3 est abrogé ; ».
Cet amendement vise à garantir la cohérence rédactionnelle du code monétaire et financier ainsi que la cohérence de la législation nationale avec le règlement européen « MiCA ».
L’expression « livre blanc » est utilisée à la première phrase du 6° du I de l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, de sorte que l’emploi de l’expression « document d’information » à la seconde phrase peut laisser penser, à tort, que le texte fait référence à un autre document alors que ces deux expressions sont en réalité synonymes. D’autre part, si l’expression « document d’information » était employée dans le cadre du régime des offres de jetons issu de la loi PACTE, le règlement européen « MiCA » utilise l’expression « livre blanc », de sorte qu’il est nécessaire que la législation française reprenne les mêmes termes utilisés par le règlement européen.
L’expression « émetteurs » a été utilisée dans le cadre de la loi PACTE pour désigner les personnes procédant à une offre au public de jetons. Cependant, le règlement européen « MiCA » utilise l’expression « offreurs et personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ». Par souci de cohérence, il est donc nécessaire de reprendre l’expression consacrée par le règlement « MiCA ».
En deuxième lieu, cet amendement vise à rectifier les pouvoirs attribués à l’Autorité des marchés financiers par le règlement européen « MiCA ».
En effet, l’article 94, paragraphe 1, point y) du règlement « MiCA » prévoit que les autorités nationales compétentes doivent pouvoir « exiger l’éviction d’une personne physique de l’organe de direction d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs ».
Cependant, le règlement « MiCA » ne prévoit pas que les autorités nationales compétentes doivent disposer d’un tel pouvoir s’agissant des émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique.
L’octroi de ce pouvoir à l’Autorité des marchés financiers n’étant pas prévu par le règlement « MiCA », il convient de supprimer la disposition de droit interne qui confère un tel pouvoir à cette autorité.