Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’alinéa 27, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Au 6° du I de l’article L. 621‑5‑3, les mots : « document d’information » sont remplacés par les mots : « livre blanc » ;

« 1° B Au I ter de l’article L. 621‑7, le mot : « émetteurs » est remplacé par les mots : « offreurs et aux personnes qui demandent l’admission à la négociation » ;

« 1° C Le VIII de l’article L. 621‑7‑3 est abrogé ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à garantir la cohérence rédactionnelle du code monétaire et financier ainsi que la cohérence de la législation nationale avec le règlement européen « MiCA ».

L’expression « livre blanc » est utilisée à la première phrase du 6° du I de l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, de sorte que l’emploi de l’expression « document d’information » à la seconde phrase peut laisser penser, à tort, que le texte fait référence à un autre document alors que ces deux expressions sont en réalité synonymes. D’autre part, si l’expression « document d’information » était employée dans le cadre du régime des offres de jetons issu de la loi PACTE, le règlement européen « MiCA » utilise l’expression « livre blanc », de sorte qu’il est nécessaire que la législation française reprenne les mêmes termes utilisés par le règlement européen.

L’expression « émetteurs » a été utilisée dans le cadre de la loi PACTE pour désigner les personnes procédant à une offre au public de jetons. Cependant, le règlement européen « MiCA » utilise l’expression « offreurs et personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ». Par souci de cohérence, il est donc nécessaire de reprendre l’expression consacrée par le règlement « MiCA ».

En deuxième lieu, cet amendement vise à rectifier les pouvoirs attribués à l’Autorité des marchés financiers par le règlement européen « MiCA ».

En effet, l’article 94, paragraphe 1, point y) du règlement « MiCA » prévoit que les autorités nationales compétentes doivent pouvoir « exiger l’éviction d’une personne physique de l’organe de direction d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs ».

Cependant, le règlement « MiCA » ne prévoit pas que les autorités nationales compétentes doivent disposer d’un tel pouvoir s’agissant des émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique.

L’octroi de ce pouvoir à l’Autorité des marchés financiers n’étant pas prévu par le règlement « MiCA », il convient de supprimer la disposition de droit interne qui confère un tel pouvoir à cette autorité.