- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (n°529)., n° 631-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
Après l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 141‑5‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑5‑4. – I. – Une cartographie identifie des zones en vue du déploiement d’installations de production d’énergies renouvelables et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, ainsi que des infrastructures de stockage, qui tiennent notamment compte de :
« 1° La disponibilité de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et le potentiel de production d’énergie renouvelable des différents types de technologie ;
« 2° La demande d’énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, des gains d’efficacité attendus ainsi que de l’intégration du système énergétique ;
« 3° La disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d’autres outils de flexibilité, ou les possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et installations de stockage.
« Les zones mentionnées dans la cartographie sont proportionnées à l’atteinte, à terme, des objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1. Elles sont réexaminées et mises à jour le cas échéant à l’occasion des révisions de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1.
« La cartographie favorise les zones permettant une utilisation multiple. Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes sont réputés compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones.
« II. – Les données de potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables mentionnées au 1° du II de l’article L. 141‑5‑3, complétées le cas échéant par les zones d’accélération mentionnées au même article d’une part, et la cartographie mentionnée au II de l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement d’autre part, tiennent lieu de la cartographie mentionnée au I. »
L’article 15 ter de la directive 2023/2413 du 18 octobre 2023 dispose que les Etats membres établissent une cartographie afin de recenser le potentiel national et les zones pour l’établissement d’installations d’énergie renouvelable et leurs infrastructures connexes. Ces zones sont proportionnées aux objectifs de développement des énergies renouvelables. De nombreux travaux ont déjà été réalisés en France sur ce sujet. Le présent amendement vise à préciser que cette cartographie est constituée des potentiels mentionnés au 1° du II de l’article L141-5-3 du code de l’énergie, aux zones d’accélération mentionnées au même articles et aux zones prioritaires pour l’implantation d’éoliennes en mer définies dans les documents stratégiques de façade.