- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (n°529)., n° 631-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 67, substituer aux mots :
« locatifs sociaux »
les mots :
« qui font l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation, »,
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« ni aux logements qui font l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831‑1 de ce même code ».
les mots :
« aux logements appartenant aux organismes agréés mentionnés au 1° de l’article L. 365‑1 de ce même code et aux sociétés d’économie mixte agréées mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code, ainsi qu’aux logements sociaux non conventionnés des organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 442‑1 du même code ».
L’amendement vise à préciser l’assiette des bâtiments pouvant être inclus dans le calcul de l’objectif de rénovation des bâtiments des organismes publics. La Directive Efficacité Energétique transposée ici laisse aux Etat membres la possibilité d’exclure les logements sociaux de cette assiette. La disposition modifiée vise à garantir l’exclusion de tous les logements locatifs sociaux de cet objectif de rénovation, et ce même si les bailleurs sociaux ne tombent pas, a priori, dans la définition d’organismes publics créée dans cet article. En effet, le parc social est déjà couvert par différents dispositifs et objectifs (échéances de décence énergétique, aides à la rénovation, etc.).