- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession (n°158)., n° 632-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Les opérations liées à la clôture des comptes de dépôt, des comptes de paiement »
les mots :
« Dans le cadre d’une succession, les opérations portant sur des comptes de dépôt ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« clôture »
le mot :
« succession ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt mentionnées au même premier alinéa »
les mots :
« succession, au sens du premier alinéa, ».
Le présent amendement vise à clarifier le champ d’application de la proposition de loi.
D’une part, il envisage le dispositif comme s’appliquant aux seules opérations entrant dans le cadre d’une succession. Il s’agit avant tout d’une clarification rédactionnelle.
D’autre part, il élargit le champ d’application de la proposition de loi à l’ensemble des opérations bancaires liées aux successions, sans se limiter aux seules clôtures de comptes. Cette modification vise à inclure des frais tels que ceux liés au paiement de factures pour le compte des ayants droit, à l’évaluation des avoirs du conjoint survivant, ou encore aux successions internationales et à la gestion prolongée des dossiers non réglés. Une telle approche permet d’éviter le risque d’un transfert des frais de clôture vers d’autres catégories de frais successoraux.
Cet amendement élargit donc le périmètre d’application de la proposition de loi à toutes les opérations liées à la succession.