- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession (n°158)., n° 632-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« au nombre des comptes et des produits d’épargne à clôturer, à la constitution de sûretés sur lesdits comptes et produits ou à l’existence d’éléments d’extranéité et empêchant la réalisation de ces opérations dans un délai raisonnable »
les mots :
« à la présence d’un contrat de crédit en cours à la date du décès, à la nature professionnelle du compte à clôturer, à la constitution de sûretés sur les comptes et produits d’épargne à clôturer ou à l’existence d’éléments d’extranéité ».
La présent amendement vise à redéfinir les critères permettant de caractériser une opération manifestement complexe.
Si les opérations simples entrent dans le champ de la gratuité des frais bancaires liées à la succession, celles présentant une complexité manifeste en sont exclues. Ces opérations complexes ont été définies par le Sénat comme l’impossibilité de réaliser les opérations dans un délai raisonnable pour les motifs suivants :
– l’absence d’héritiers mentionnés au 1° de l’article 734 du code civil ;
– le nombre des comptes et produits d’épargne à clôturer ;
– la présence de sûretés constituées sur lesdits comptes et produits ;
– ou l’existence d’éléments d’extranéité.
Les notions de nombre de comptes à clôturer et de délai raisonnable sont toutefois jugés insuffisamment précis et peu pertinents :
– au-delà de la difficulté de définir le délai raisonnable sans risquer une fixation arbitraire, le délai de réalisation des opérations bancaires de succession ne reflète pas toujours une complexité réelle. En effet, des facteurs externes à la banque, ainsi que la diligence des tiers, peuvent entraîner des durées variables sans pour autant rendre l’opération complexe. Ce critère pourrait même inciter certains établissements à prolonger délibérément la procédure pour éviter la gratuité des frais ;
– de même, plus que la quantité de comptes à clôturer, c’est surtout la nature des comptes qui peut rendre les opérations complexes. Or, cette spécificité est prise en compte dès le champ d’application de la proposition de loi puisque les comptes impliquant des opérations complexes, comme les PEA ou les comptes titres ordinaires (CTO), en sont expressément exclus.
En ce sens, deux nouveaux critères de complexité sont ajoutés pour tenir compte de la nature des opérations effectuées :
– la présence d’un contrat de crédit, qui peut constituer un élément de complexité, notamment lorsqu’il est nécessaire de procéder à la vente d’un bien pour libérer le compte. Cette situation peut requérir l’intervention d’un notaire ainsi que des démarches supplémentaires de la part de l’établissement bancaire ;
– les comptes professionnels. Ce type de compte concerne environ 2,3 millions de personnes (dont les professionnels inactifs). Pour ces comptes, les éléments de complexité viennent du fait que les banques doivent vérifier que le défunt était en règle avec ses obligations fiscales et s’assurer que le compte ne comporte pas de lignes de trésorerie en cours, en particulier en cas de crédit. Cette situation, fréquente dans le cas des comptes professionnels, nécessite des vérifications accrues.
Ces situations seraient donc exclues de la gratuité mais seraient soumises au dispositif d’encadrement des frais pouvant être prélevés.
Ainsi, les cas complexes seraient désormais les suivants :
– l’absence d’héritiers mentionnés au 1° de l’article 734 du code civil, c’est-à-dire les enfants et leurs descendants ;
– la présence de sûretés constituées sur les comptes et produits d’épargne, comme un gage, un droit de rétention, un nantissement ou une hypothèque par exemple ;
– l’existence d’éléments d’extranéité ;
– la présence d’un contrat de crédit (nouveau) ;
– la qualité professionnelle du compte (nouveau).