- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Thomas Cazenave et plusieurs de ses collègues contre toutes les fraudes aux aides publiques (447)., n° 633-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir le b de l'alinéa 25 dans la rédaction suivante :
« b) Après l’article L. 223‑7, il est inséré un article L. 223‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑8. – Toute prospection commerciale au domicile de consommateurs effectuée par des professionnels de manière directe ou par l’intermédiaire d’un tiers, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite. »
Une habitante d’Aigondigné dans les Deux-Sèvres a perdu sa maison, vendue aux enchères en 2022, à la suite de démarchages à domicile répétés. Des commerciaux se sont rendus chez elle, lui faisant croire que des travaux devaient être réalisés sur sa maison, au risque que celle-ci s’écroule et se dégrade. Elle a donc signé cinq contrats pour des travaux qu’elle a cru indispensables de réaliser, de la charpente au nettoyage du toit en passant par la restructuration de la façade, pour un montant total cumulé de plus de 63 000 euros.
En 2021, un habitant de Saint-Maixent-l’École avait signé l’achat d’une pompe à chaleur lors d’un démarchage à domicile…
Hélas, ces exemples ne sont pas isolés et témoignent de l’urgente nécessité de lutter contre la fraude et protéger les consommateurs qui se retrouvent souvent démunis.
Le présent amendement prévoit d’interdire la prospection commerciale à domicile effectuée en matière de rénovation énergétique et d’adaptation au handicap et à la vieillesse. Il applique le même régime de sanction que celui prévu pour la prospection commerciale par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne. Il prévoit par ailleurs la nullité du contrat conclu dans ces situations.
Cet amendement s'inspire d'une proposition de l’association UFC – Que Choisir.