Fabrication de la liasse
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Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Vincent Jeanbrun

Vincent Jeanbrun

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Thibault Bazin

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Frédérique Meunier

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Michel Herbillon

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Christelle Petex

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Nicolas Ray

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À la fin de l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués »

les mots : 

« tout moyen de transport public de personnes payant ».

Exposé sommaire

L’article 15 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, dite « Savary », dont les dispositions ont été codifiées à l’article L. 2242-6 du code des transports, a créé un délit « d’habitude » en matière d’infraction aux obligations tarifaires.  Ainsi, le fait de voyager, de manière habituelle, dans tout moyen de transport public de personnes payant, sans être muni d’un titre de transport valable, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. 

Le texte adopté par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République le 27 novembre 2024 restreint le champ d’application de l’infraction au « train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués ». Cette formulation a notamment pour effet d’exclure les personnes utilisant le métropolitain dans la mesure où, sur le titre de transport afférent à un tel service, il n’est pas mentionné « un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqué ».

Le présent amendement vise à rétablir le droit positif en employant une formulation englobante, couvrant ainsi toute situation dans laquelle un usager doit acquérir un titre de transport en vue d’emprunter un service de transport public de personnes.