Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Alexandra Martin

Rédiger ainsi cet article :

« Au dernier alinéa de l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, les mots : « et les présidents de conseil régional » sont remplacés par les mots : « , les présidents de conseil régional et les représentants légaux des autorités organisatrices de transport ».

Exposé sommaire

Il est proposé de rétablir l’article 18 bis dans la rédaction du texte voté par le Sénat. La limitation de la consultation, par l’intermédiaire des préfets, du fichier automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) à la seule SNCF n’apparaît en effet pas répondre à la problématique de sécurisation du transport de personnes d’enfants.

Plus précisément, s’il permet déjà à un certain nombre d’exécutif locaux de procéder à la consultation du FIJAIS pour les procédures de recrutement par les délégataires réalisant des activités en contact avec des mineurs, l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale ne tient pas compte de la diversité des formes juridiques des autorités organisatrices.

Par exemple, en l’état du droit positif, l’exécutif d’Île-de-France Mobilités, plus grande autorité organisatrice à l’échelle nationale, ne peut s’inscrire dans le dispositif prévu par le code de procédure pénale en raison de sa forme juridique.

Pour cette raison, le présent amendement propose de rétablir la première rédaction de l’article 18 bis, en le modifiant légèrement, en autorisant les représentants légaux des autorités organisatrices

, de consulter, sous le contrôle de l’autorité administrative, le FIJAIS au titre de deux finalités :

- l’examen des demandes d’emploi ou d’agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ;

le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions