- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative au renforcement de la sûreté dans les transports (n°134)., n° 636-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la voirie routière
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par deux articles ainsi rédigés :
« Art L. 117-2. – Les gestionnaires du réseau routier national sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique du réseau dont ils assurent la gestion, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et matériels roulant d'intervention des gestionnaires.
« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d'assurer la prévention et l'analyse des accidents routiers au cours de leurs interventions, la formation des agents et de leur hiérarchie ainsi que la collecte de preuve en cas de comportement ou de non respect du code de la route mettant en danger les autres usagers de la route et les agents d’intervention. Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés au bout de trente jours.
« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l'objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l'équipement du véhicule ou matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les modalités d'application et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Art L. 117-3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier national peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans l’exercice des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances ne le permettent pas. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés au bout de trente jours.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Le présent amendement vise à permettre l'usage des caméras sur les fourgons d’intervention des gestionnaires du réseau routier national afin d’analyser le comportement des usagers de la route aux abords des chantiers et des zones d’intervention. En effet, on constate une accidentalité élevée dans ces zones en raison notamment du non-respect du corridor de sécurité prévu à l’article R. 412-11-1 du code de la route obligeant les usagers à se décaler d’une voie en cas d’intervention des agents d’exploitation ou de véhicule avec des feux de détresse.
De plus, face à la montée des incivilités et des violences verbales et physiques que peuvent subir les agents au cours de l’exercice de leurs missions, il est proposé de les équiper de caméra-piéton afin d’apaiser la relation avec les usagers de la route.