- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative au renforcement de la sûreté dans les transports (n°134)., n° 636-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du sport
Le chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Mise à disposition d’un dispositif anonymisé d’étiquetage des bagages
« Art. L. 1632‑4. – Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur.
« Lorsque le dispositif prévu à l’article L. 1632‑5 est disponible, le numéro de téléphone du voyageur doit également être renseigné. Ces informations doivent alors figurer sur un support accessible aux seuls agents habilités des opérateurs et aux forces de sécurité intérieure. Lorsque cela est possible, le voyageur doit fournir un numéro de téléphone mobile.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.
« Art. L. 1632‑5. – Dans les catégories de véhicules et emprises affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, les exploitants de services de transport public collectifs mettent à disposition des voyageurs un service d’étiquetage des bagages permettant aux seuls agents assermentés des opérateurs et aux forces de sécurité intérieure d’obtenir leurs coordonnées. Ce service pourra être rendu interopérable.
« Les modalités d’applications du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
L’abandon de bagages en gare ou dans les trains a un impact à la fois sur la sûreté du transport collectif, notamment ferroviaire, et la fluidité du trafic. Il est donc proposé d’introduire un nouveau dispositif de prévention.
Au-delà de la réduction des perturbations importantes sur la disponibilité du service aux usagers des transports en commun occasionnées par la présence de bagages délaissés au sein des véhicules et emprises, les solutions apportées doivent également apporter des garanties en termes de sécurité publique.
L’option identifiée par les opérateurs et les pouvoirs publics consiste à lever le doute sur la menace présentée par un bagage délaissé. Un dispositif de cynodétection a été introduit à cette fin.
De manière complémentaire, un deuxième levier réside dans l’identification du propriétaire du bagage afin d’obtenir l’assurance qu’il s’agit bien d’un bagage oublié et non d’un colis suspect. Il est alors indispensable de pouvoir contacter rapidement celui-ci.
Or, l’obligation d’étiquetage prévue par l’article R. 2241-20 du code des transports actuelle ne permet pas de remplir cet objectif dans la mesure où elle se limite aux nom et prénom des voyageurs.
S’appuyant sur les expériences menées par la SNCF et la RATP qui permettent de contacter les propriétaires en cas d’oubli de bagage tout en préservant la liberté individuelle des voyageurs (étiquettes munies d’un QR Code préservant l’anonymat des données personnelles renseignées), le présent amendement vise à introduire un nouveau dispositif technique de prévention des atteintes à la sûreté des transports.
Il est ainsi proposé de compléter le chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports pour y introduire l’obligation, d’une part, pour les usagers de certains réseaux de transport définis par arrêté du ministre des transports d’étiqueter leurs bagages en renseignant leur nom, prénom et numéro de téléphone et, d’autre part, pour les opérateurs de transport de proposer un service d’étiquetage anonymisé, dans des conditions qui seront précisées par voie réglementaire. Compte-tenu du caractère intermodal croissant des déplacements, l’efficacité de ce système pourra être renforcée par un système d’étiquetage interopérable. Il sera en outre accessible aux forces de l’ordre.