- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative au renforcement de la sûreté dans les transports (n°134)., n° 636-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code des transports est ainsi modifié :
« Le chapitre III bis du titre III du livre VI de la première partie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 1633‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1633‑4. – Afin de faciliter la constatation des violations de l’interdiction prévue à l’article L. 1633‑3, les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 transmettent au ministère public les procès-verbaux dressés en application du même I dans les meilleurs délais. ».
Cet amendement vise à rétablir l’article 16 dans sa version issue du Sénat.
Cet article, dans sa rédaction initiale, visait à créer un article au sein du code des transports afin de prévoir la transmission des procès-verbaux d’infractions ou de contraventions d’actes répréhensibles commis dans les transports en commun auprès du ministère public. Cet article prévoyait également que ces procès-verbaux seraient transmis par les agents assermentés de l’exploitant du service de transports, de la SUGE et du GPSR.
Cette mesure est utile dans le sens où elle permet d’alerter au plus vite le ministère public des infractions commises dans les transports, mais surtout, elle renforce l’efficacité des dispositions de l’article 13 de cette proposition de loi, supprimé en commission des Lois mais qui fait l’objet d’un amendement de rétablissement. Il serait ainsi plus simple de constater les violations des peines complémentaires d’interdiction de paraître et d’en prendre acte.
Cet article est nécessaire pour répondre au but poursuivi par cette proposition de loi donc il convient de revenir à sa version précédente.