- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative au renforcement de la sûreté dans les transports (n°134)., n° 636-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du sport
Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2242‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242‑11. – Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑9 à 222‑13, 222‑14‑1, 222‑15, 222‑15‑1, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3, 433‑3 et 433‑6 du code pénal ainsi qu’à l’article L. 2242‑7 du code des transports et lorsque cette infraction est commise à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’un service public de transport de voyageurs, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli par tout moyen le consentement de la victime, peut déposer plainte au nom de la victime.
« Les dispositions du présent article ne dispensent pas l’employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.
« Elles ne donnent pas à l’employeur la qualité de victime. »
Le présent amendement permet à l’exploitant de réseau de transport public de voyageur de déposer plainte pour le compte d’un de ses agents qui aurait été victime d’atteinte volontaire à son intégrité physique ou psychique, de menaces ou d’actes d’intimidation ou de l’outrage prévu à l’article L. 2242‑7 du code de procédure pénale. Ce dépôt de plainte serait réalisé après accord de la victime.
Cette possibilité est utile pour le cas d’agents qui ne souhaiteraient pas porter plainte eux-mêmes, ce risque étant particulièrement marqué pour les faits d’intimidation ou de menaces faisant craindre des représailles.
La nécessité de recueillir l’accord de la victime serait écartée pour le cas couvert par le second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, selon lequel toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République. Les employeurs ne relevant pas de ces qualités pourront ainsi déposer plainte après accord de la victime.