- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Boris Vallaud et plusieurs de ses collègues visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer (522 rectifié)., n° 698-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rétablir l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« a) Les mots : « , après avis public de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent » sont supprimés ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« compétent »
le mot :
« État ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« et après avis »
les mots :
« , après consultation ».
IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa par les mots :
« et assisté de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ainsi que les prix de vente des produits ou des familles de »
les mots :
« y compris les ».
VII. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« garantit, pour chaque famille de produits, des prix équivalents aux prix moyens annuels de vente en France hexagonale, »
les mots :
« réduit, dans chaque famille de produits, le différentiel de prix entre la France hexagonale et les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna ».
VIII. – En conséquence, après la troisième phrase dudit alinéa, insérer la phrase suivante :
« Le président du Conseil exécutif de la collectivité compétente régie par l’article 73 de la Constitution et des collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna est associé à ces négociations. »
IX. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :
« garanties »
les mots :
« fixés comme objectifs ».
X. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 10.
XI. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° quater Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État territorialement compétent se fixe comme objectif de promouvoir le développement des comparateurs de prix mis à la disposition du public. »
XII. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 16.
XIII. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 17 à 20 :
« 2° Le III est ainsi modifié :
« a) La première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « des produits figurant sur » ;
« b) La référence : « L. 113‑3 » est remplacée par la référence : « L. 112‑1 » ;
« c) Sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées :« , de manière lisible et visible, à l’entrée de la surface de vente sur un support d’une superficie au moins égale à un mètre carré. Pour chaque produit figurant sur la liste mentionnée au I du présent article et vendu au détail, un balisage d’identification est apposé de manière permanente à proximité immédiate de celui-ci. Les produits faisant l’objet de l’accord mentionné au même I sont présentés de façon visible et rassemblés dans un même espace dans chaque grande catégorie de rayons de magasins concernés. »
XIV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.
XV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« IV bis. – L’ensemble des opérations d’achat relatives aux produits faisant l’objet de l’accord mentionné au I du présent article font l’objet de la part du distributeur d’un transfert automatique de données à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui assure le suivi de la mise en œuvre dudit accord. »
XVI. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 28.
XVII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, substituer à la référence :
« IV quinquies »
la référence :
« IV bis ».
XVIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 30 et 31.
En premier lieu, le présent amendement restaure la finalité du bouclier qualité-prix qui doit favoriser la modération des prix ultra-marins, et son caractère négocié.
L’alignement des prix des produits du BQP sur les prix hexagonaux, présenté dans l’article 1er comme une évolution du BQP, mettrait en pratique fin au mécanisme des négociation avec les distributeurs pour lui substituer une réglementation des prix anticoncurrentielle.
Pour les distributeurs, cet alignement impliquerait en effet de réaliser des pertes, voire d’être sous le seuil de revente à perte, ce qui est prohibé par le code de commerce (article L. 442‑5). Le BQP étant le fruit d’une négociation annuelle avec les distributeurs, une telle exigence d’alignement ne pourrait que conduire à son échec et conduirait donc en pratique à une réglementation des prix à un niveau prohibé par l’interdiction de revente à perte.
En outre, la fixation pour chaque produit d’une même référence de prix reviendrait à fixer un objectif tarifaire commun à tous les distributeurs, ce qui constituerait une entente anticoncurrentielle contraire au traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (art. 101).
Enfin, l’exigence d’alignement tarifaire avec l’Hexagone se heurte à l’absence de référentiels fiable et objectif. En particulier, les prix dans l’Hexagone comme dans les outre-mer sont hétérogènes et dépendent de nombreux facteurs comme l’intensité concurrentielle locale ou les politiques promotionnelles du moment.
Le présent amendement prévoit toutefois, sans exiger un alignement des prix, un objectif de réduction du différentiel de prix entre l’outre-mer et l’hexagone.
Il prévoit que cet objectif tienne compte des produits locaux sans pour autant garantir que le BQP en contienne une part déterminée, ce qui pourrait contrevenir à l’objectif de modération tarifaire dans la mesure où ces productions locales, lorsqu’elles existent, ne sont pas toujours compétitives en prix. De même, la garantie d’une part de produits de marques distributeurs dans le panier impliquerait que l’État fausse la libre concurrence qui s’opère entre marques nationales et marques distributeurs.
L’amendement prévoit également d’associer le président de la collectivité compétente aux négociations, ainsi que les OPMR et les associations de consommateurs, sans pour autant exiger un avis formel de leur part.
Enfin, pour les raisons exposées supra, il n’apparaît pas souhaitable qu’en cas d’échec des négociations du BQP le représentant de l’État arrête des prix sur la base des prix hexagonaux. Le présent amendement propose donc de conserver les dispositions actuellement applicables dans cette situation.
En second lieu, le présent amendement prévoit que l’État peut se fixer comme objectif de promouvoir le développement des comparateurs de prix, qui peuvent être des outils utiles, mais pour lesquels il n’appartient pas à l’État d’intervenir dans le choix d’un opérateur.
En troisième lieu, s’agissant de la communication en cas de l’arrêt de la participation d’un opérateur au dispositif BQP, le présent amendement propose de la remplacer par une obligation de communication pour l’ensemble des opérateurs ne participant pas au dispositif, qu’ils y aient ou non participé par le passé. Une publicité limitée à la sortie du BQP risque en effet de dissuader les entreprises d’adhérer au dispositif.
En quatrième lieu, l’amendement supprime l’extension des pouvoirs des OPMR. Celle-ci appellerait en effet d’importantes réserves, au regard de la divulgation possible d’informations commerciales relevant du secret des affaires, notamment sur les marges, au sein de structures qui comportent des opérateurs privés potentiellement concurrents.
En cinquième lieu, l’amendement supprime l’obligation faite au Gouvernement d’établir chaque année un rapport annuel pour le Parlement, dont la charge d’élaboration aurait pesé sur les services de l’État en particulier au niveau local, et se serait faite au détriment des enquêtes menées tous les ans pour s’assurer du respect du BQP ou pour contrôler les filières de l’amont à l’aval. Un tel rapport poserait au demeurant des difficultés d’ordre méthodologique.
Enfin, pour améliorer l’effectivité du dispositif du BQP, l’amendement prévoit une transmission automatique à la DGCCRF des données de sortie de caisse relatives aux produits faisant l’objet de l’accord, ce qui sera de nature à faciliter ses contrôles et à mieux suivre l’efficacité du dispositif. La transmission de l’ensemble des données de sortie de caisse des magasins de plus de 400m2, c’est-à-dire non limitées aux seuls produits faisant partie de l’accord, permettrait en outre de mieux situer les produits du BQP dans les habitudes de consommation.