- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Boris Vallaud et plusieurs de ses collègues visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer (522 rectifié)., n° 698-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le prix d’achat effectif n’inclut pas le prix du transport, par dérogation au deuxième alinéa du présent I. »
Le présent amendement a pour objet de réduire le seuil de revente à perte dans les territoires d’outre-mer et contribuer ainsi à la baisse des prix de détail par les distributeurs.
Le différentiel de prix entre la France métropolitaine et les DROM s’explique en grande partie par l’éloignement géographique. En effet, les produits sont acheminés moyennant le paiement d’un certain nombre de frais dénommés frais d’approche (activités d’empotage, de manutention portuaire, de transports routier et maritime et de dépotage).
Le prix du transport représente entre 50 et 75% des frais d’approche, étant précisé que seule cette composante doit être actuellement obligatoirement prise en compte dans la détermination du seuil de revente à perte. Les autres composantes, logistiques pour l’essentiel, sont donc déjà exclues du calcul puisqu’elles ne sont pas comprises dans le prix du transport.
Or le prix du transport entre dans le calcul du prix d’achat effectif et donc du seuil de revente à perte au sens de l’article L. 442-5 du code de commerce, sans distinction spécifique relative aux situations insulaires.
Le présent amendement vise donc à abaisser le seuil de revente à perte en outre-mer en tenant compte du fait que le prix du transport affecte fortement le calcul du prix effectif des produits qui y sont vendus aux consommateurs. Ainsi, la totalité des frais d’approche serait désormais exclue du calcul du seuil de revente à perte.
Pour les seuls départements et région d’outre-mer, le fait de supprimer le prix du transport des éléments à intégrer dans le calcul du SRP permettrait ainsi de l’abaisser. Cela autoriserait les distributeurs à faire diminuer les prix en rayon, en particulier pour les produits de première nécessité, qui supportent actuellement généralement un prix du transport plus élevé proportionnellement à leur valeur que des produits plus chers. Cela les autoriserait à allouer de façon beaucoup plus flexible sur les prix finaux les prix de transport.
Cette spécificité s’ajouterait à l’absence de majoration de 10% du SRP sur les produits alimentaires, majoration qui ne s’applique que sur le territoire métropolitain du fait des particularités des outre-mer qui justifient un régime dérogatoire en matière d’interdiction de la revente à perte.