Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Béatrice Bellay

Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 410‑7. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le représentant de l’État territorialement compétent fixe, pour une durée déterminée, un coefficient multiplicateur maximum entre le prix d’achat effectif et le prix de revente du produit au consommateur pour chaque catégorie de denrées alimentaires.

« II. – L’ensemble des données relatives aux prix, aux coûts et aux marges pratiqués par les intermédiaires de ces chaînes de valeur sont rendues accessibles au représentant de l’État territorialement compétent ainsi qu’à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui s’assure que les prix finaux respectent le coefficient multiplicateur mentionné au I.

« III. – En cas de non-respect des obligations prévues aux I et II, les agents habilités font usage de leur pouvoir d’injonction et peuvent, le cas échéant, prononcer une amende administrative conformément aux modalités prévues aux articles L. 470‑1 et L. 470‑2 du même code. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à mettre en œuvre un coefficient multiplicateur maximum entre le prix d’achat effectif et le prix de revente du produit au consommateur pour chaque catégorie de denrées alimentaires.