- Texte visé : Projet de loi spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, n° 711
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Compléter l’alinéa unique par les mots :
« et dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par le tableau suivant :
« (En millions d’euros)
Encours limites | |
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) | 65 000 |
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF) | 300 |
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) | 450 |
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) | 13 200 |
».
L’article 3 du projet de loi spéciale a pour objet d’arrêter la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement autorisés à recourir à des ressources non permanentes. Cette disposition vise à garantir la continuité des paiements et remboursements des prestations de sécurité sociale au début de l’année 2025.
L’article 3 n’est toutefois pas assorti de la fixation de plafonds de recours à des ressources non permanentes. De tels plafonds, qui confortent la portée de l’autorisation parlementaire, sont pourtant systématiquement précisés par un article de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année.
Le présent amendement vise à remédier à cette lacune du projet de loi spéciale. Conformément à l’esprit du e) du 2° de l’article L.O. 111‑3‑4 du code de la sécurité sociale, il assortit l’habilitation accordée aux régimes et organismes de sécurité sociale concernés de plafonds fixés à leur niveau prévu au I de l’article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, lequel proposait de relever les encours limites fixés au titre de l’année 2024 compte tenu de la dégradation des comptes sociaux.