Fabrication de la liasse
Retiré
(mardi 11 février 2025)
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Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le 7° du II est supprimé ;

« 2° Il est inséré un II bis ainsi rédigé : 

« II bis. – L’autorité administrative, en lien avec l’Agence nationale de sécurité sanitaire et l’agence de l’eau territorialement compétence encadre, par un programme d’actions obligatoire, dans les aires d’alimentation des captages, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.

« Le programme d’actions concerne notamment la transition vers des pratiques agroécologiques permettant d’éviter le recours aux produits phytopharmaceutiques tels que mentionnés à l’article L. 253‑1, à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6, dans une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau territorialement compétente en valorisant les services écosystémiques. Ce programme d’actions peut aboutir, le cas échéant, à une limitation ou une interdiction de certaines occupations des sols. Il est établi dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

« 3° À la dernière phrase du V, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;

« 4° Le VI est ainsi rédigé : 

« VI. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages associés à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et les produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique pas aux produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code et aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. »

« II. – Le 4° du I entre en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. »

Exposé sommaire

Cet amendement de réécriture du groupe Socialistes et apparentés vise à la fois à rendre effectif l’objectif initial poursuivi par le présent texte en matière de protection des captages d’eau et à compléter les dispositions afin de prendre en compte les difficultés que pourraient connaître les agriculteurs concernés par des mesures de protection qui concerneraient directement leurs parcelles agricoles. 

Tout d’abord il s’agit d’isoler le 7° du grand II pour le rendre réellement obligatoire. En l’état de la rédaction de l’article premier de la proposition de loi, l’encadrement par un programme d’actions mentionné au 7° resterait une option pour l’autorité administrative, sans le rendre obligatoire. 

Enfin, si nous partageons l’objectif du rapporteur, il apparaît indispensable de ne pas cantonner le programme d’actions à la limitation ou l’interdiction de certaines pratiques agricoles mais plutôt d’ouvrir des perspectives d’évolution des pratiques les plus consommatrices de produits phytopharmaceutiques vers des systèmes agroécologiques éprouvés tant en matière de respect de l’environnement que de productivité et de rendement en valorisant notamment les services écosystémiques rendus par les agriculteurs, dans une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau territorialement compétente.