- Texte visé : Proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches, n° 768
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 964 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – les mots :« annuel sur les actifs immobiliers » sont remplacés par les mots : « sur le patrimoine » ;
« – le mot« immobilière » est remplacé par le mot :« financière » ;
« b) Au 2° , les mots :« et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même » sont remplacés par les mots : « mentionnés » ;
« 2° L’article 965 est ainsi rédigé :
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune financière est constituée par la valeur nette au1er janvier de l’année de l’ensemble du patrimoine appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale du patrimoine de ceux-ci. »
« 2° Les articles 966 et 968 à972 ter sont abrogés.
« 3° L’article 973 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
« b) Le II et le III sont abrogés ;
« 4° L’article 974 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
« – les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables »sont remplacés par les mots : « du patrimoine net » ;
« – les mots : « au1° de l’article 965 » sont remplacés par les mots : « à l’article 964 » ;
« – à la fin du 5° , les mots : « 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965 » sont remplacés par les mots :« 3° de l’article 966, au prorata de la valeur des actifs » ;
« b) Le II est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, les mots : « mentionnés au I » sont supprimés ;
« – au second alinéa, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;
« 5° L’article 975 est ainsi rédigé :
« Art. 975. – Sont exclus de l’assiette du patrimoine net soumis à l’impôt sur la fortune financière :
« 1° La résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé pareux ;
« 2° Les actifs immobiliers ou mobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale,agricole ou libérale par les assujettis ;
« 3° Les parts ou actions détenues par les assujettis dans des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire, telles que définies par le décret n° 2008‑1354du 18 décembre 2008, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Conformément au programme du Rassemblement national et à ses prises de positions pendant l’examen du PLF 2025, cet amendement vise à remplacer l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) par un Impôt sur la Fortune Financière (IFF).
L’actuel IFI taxe la propriété à défaut d’imposer la fortune financière, dont une grande partie relève de la spéculation.
Cette transformation protégera les classes moyennes qui entraient parfois dans l’ISF du fait de la simple valorisation d’un patrimoine immobilier familial, notamment dans les grandes villes ou les zones littorales.
L’IFI aura les mêmes taux et les mêmes seuils que l’ancien ISF.