- Texte visé : Proposition de loi visant à faciliter l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail, n° 771
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi rédigé :
« « Art. L. 554‑1. – L’accès au marché du travail peut être autorisé :
« « 1° Au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande ;
« « 2° Lorsque le demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) et que cette décision n’a pas été exécutée dans le délai de six mois à compter de sa notification, à l’exception des cas d’emprisonnement ou de fuite prévus à l’article 29 paragraphe 2 de ce règlement, et en tout état de cause, dans un délai de neuf mois à compter de l’enregistrement de sa demande. » »
Le présent amendement vise à réintroduire une disposition adoptée par la commission des lois lors de son examen du projet de loi « Contrôler l’immigration, favoriser l’intégration » de décembre 2023. Elle tire les conséquences de la décision du Conseil d’État du 24 février 2022 (450285, mentionnée aux tables) qui annule l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entant qu’il exclut l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013.
En effet, cet article, dans sa version issue de l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du CESEDA, se borne à prévoir que « L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande ».
Après avoir rappelé que le paragraphe 1 de l’article 15 de la directive 2013/33/UE prévoit que les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale lorsqu’aucune décision en première instance n’a été rendue par l’autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur, le Conseil d’État a jugé que, telles qu’interprétées par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 janvier 2021, K.S et M.H.K, et R.A.T. et D.S. (C-322/19 et C-385/19), ces dispositions s’opposent à une réglementation nationale qui exclut un demandeur de protection internationale de l’accès au marché du travail au seul motif qu’une décision de transfert a été prise à son égard, en application du règlement (UE) n° 604/2013.
L’accès au marché du travail des demandeurs placés sous procédure Dublin est ainsi rendu possible lorsqu’ils n’ont pas pu être transférés dans le délai de 6 mois à compter de la notification d’une décision de transfert, sauf lorsque cela est imputables aux demandeurs (emprisonnement ou fuite), et en tout état de cause dans un délai de 9 mois à compter de l’enregistrement de leur demande, conformément à la directive mentionnée ci-dessus.
Cette mesure aurait pu concerner 17 262 personnes en 2019, 11867 en 2020 et 17 607 en 2021.
En outre, il doit être noté que les intéressés auraient accès au marché du travail dans les conditions du droit commun, c’est-à-dire sous réserve de l’obtention d’une autorisation de travail. A titre indicatif, en 2022, sur les 4 254 demandes d’autorisation de travail concernant des demandeurs d’asile, 1 148 ont fait l’objet d’un accord, soit 27 %.