Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Léa Balage El Mariky

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« « I. – L’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile à compter de l'enregistrement de sa demande d’asile. 

« « Le premier alinéa s’applique au demandeur d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte).

« « II. – Par dérogation à l’article L. 5221‑5 du code du travail, le demandeur d’asile est dispensé de l’autorisation de travail.

« « III. – Le II du présent article n’est pas applicable lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. »

« II. – L’article L. 554‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à autoriser l’accès de plein droit au marché du travail des demandeurs d’asile dès l'enregistrement de leur demande, conformément aux objectifs fixés par la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale (considérant 50 : « Les États veillent à ce que cet accès soit effectif, en n’imposant pas de conditions qui, en réalité, empêchent un demandeur de chercher un emploi, en ne limitant pas indûment l’accès à des secteurs spécifiques du marché du travail ou le temps de travail d’un demandeur et en ne fixant pas des formalités administratives déraisonnables »).

La procédure de demande d’autorisation de travail est en effet complexe et inadaptée à la situation de l’emploi. Outre la charge administrative qu’elle représente pour les employeurs, elle implique un délai d’attente pouvant s’étendre à deux mois. Par ailleurs, si l’emploi ne figure pas sur la liste des métiers en tension - dont toutes les études démontrent qu’elle est obsolète et fondée sur des critères biaisés -, l’employeur est contraint par un délai préalable minimal de trois semaines pendant lesquelles l’offre d’emploi doit être publiée et doit justifier auprès des services de l’État qu’aucune autre candidat ne satisfait aux critères de l’offre. Cette procédure allonge donc considérablement le délai avant lequel le demandeur d’asile accède effectivement à l’emploi. Elle priverait ainsi le dispositif proposé par la présente proposition de loi d’une partie de son efficacité si elle était maintenue.