- Texte visé : Proposition de loi visant à faciliter l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail, n° 771
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi rédigé :
« « Art. L. 554‑1. – L’accès au marché du travail peut être autorisé :
« « 1° Au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande ;
« « 2° Lorsque le demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) et que cette décision n’a pas été exécutée dans le délai de six mois à compter de sa notification, à l’exception des cas d’emprisonnement ou de fuite prévus à l’article 29 paragraphe 2 de ce règlement, et en tout état de cause, dans un délai de neuf mois à compter de l’enregistrement de sa demande. » »
Cet amendement vise à tirer les conséquences de la décision du Conseil d’État du 24 février 2022 qui annule l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il exclut les demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 de l’accès au marché du travail.
Il propose donc de réécrire l’article L. 554‑1 du Ceseda pour y inclure la situation des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin et leur permettre d’accéder au marché du travail lorsqu’ils n’ont pas pu être transférés dans le délai de 6 mois à compter de la notification d’une décision de transfert, sauf lorsque cela est imputables aux demandeurs (emprisonnement ou fuite), et en tout état de cause dans un délai de 9 mois à compter de l’enregistrement de leur demande, conformément à la directive mentionnée ci-dessus.