- Texte visé : Projet de loi d'urgence pour Mayotte, n° 772
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« à usage d’hébergement d’urgence »,
les mots :
« nécessaires au relogement d’urgence des personnes victimes du cyclone Chido »
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à corriger le dispositif proposé par l’article qui semble pâtir d’une erreur de rédaction en visant l’hébergement d’urgence, plutôt que le relogement d’urgence.
L’article L. 421‑5 du code de l’urbanisme renvoie à un décret en Conseil d’État, la fixation de la liste des constructions qui, par dérogation et notamment du fait de leur caractère temporaire, peuvent être dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.
Ainsi, l’article R. 421‑5 du même code prévoit d’ores et déjà que les structures d’hébergement d’urgence bénéficient d’une telle dispense dès lors qu’elles sont implantées pour une durée qui n’excède pas deux ans, ce qui satisferait la rédaction actuelle de l’article.
La lecture de l’étude d’impact permet néanmoins de constater que l’objectif poursuivi par le Gouvernement est en réalité de « faciliter l’implantation en urgence d’hébergements temporaires destinés à accueillir les sinistrés ». C’est à dire les personnes qui bénéficiaient d’un logement, qui a été détruit ou qui n’est plus habitable, mais qui ne relevaient pas antérieurement de l’hébergement d’urgence.
Dès lors, le Gouvernement a manifestement entendu, en réalité, porter de un à deux ans la durée prévue par le même article R. 421‑5 pour les : « constructions nécessaires au relogement d’urgence des personnes victimes d’un sinistre ou d’une catastrophe naturelle ou technologique ». Le cyclone Chido entrant pleinement dans le périmètre de ce dispositif.
Il est ainsi proposé de reprendre dans cet article la formulation existante à l’article R. 421‑5 tout en limitant cette extension de un à deux ans à cette seule catastrophe naturelle.