- Texte visé : Projet de loi d'urgence pour Mayotte, n° 772
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 mars »
la date :
« 31 décembre ».
II. – À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2025 »,
l’année :
« 2026 »
III. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« être »
les mots :
« continuer à ».
IV. – Compléter cet article par les quatorze alinéas suivants :
« II. – Avant le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dont il relève. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. Cette date pourra cependant être reportée, dans des conditions fixées par décret tenant compte de l’évolution de la situation économique locale, jusqu’au 1er janvier 2027.
« Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Peuvent faire l’objet de ce plan d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement à la date du 14 décembre 2024, à la charge des employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés au I., ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 14 décembre 2024. Il peut prévoir l’abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l’échéancier qu’il prévoit.
« Le cas échéant, le plan tient compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent, avant le 1er décembre 2025, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.
« Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au I. peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement.
« Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.
« III. – Le plan peut comporter un abandon partiel ou total des créances de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 afin de tenir compte des événements climatiques survenus dans le département de Mayotte, le 14 décembre 2024. Pour les employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés au I. du département de Mayotte qui justifient d’une baisse de leur chiffre d’affaires majeure et durable directement imputable aux évènements climatiques exceptionnels du 14 décembre 2024, au titre de leur activité réalisée sur le territoire, ce plan peut comporter un abandon, qui est total ou partiel selon l’ampleur de la baisse et sa durée, des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :
« 1° Du paiement préalable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d’apurement ;
« 2° Du respect des échéances du plan d’apurement.
« Le bénéfice de l’abandon des créances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I. qui adressent à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 31 décembre 2026, une demande conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, en cas d’interruption totale d’activité sur une période, une attestation sur l’honneur ou tout élément probant. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles auprès des demandeurs ou dans le cadre notamment des échanges avec l’administration fiscale qu’ils réalisent, la réalité des déclarations.
« Le bénéfice d’un abandon total ou partiel des créances est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives, de ses obligations de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement pour les cotisations salariales dues au titre de la période comprise dans le champ de l’abandon prévu au premier alinéa du présent I, ainsi que pour les cotisations dues au titre des périodes qui ne sont pas comprises dans ce champ.
« La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.
« IV. – L’entreprise ne peut bénéficier des dispositions du présent article lorsque l’entreprise ou le chef d’entreprise a été condamné en application des articles L. 8211‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I.
« Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au précédent alinéa ou, après mise en demeure, le non-respect de l’échéancier du plan d’apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne sa caducité.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le dispositif exceptionnel de suspension du paiement des cotisations sociales prévu par le Gouvernement au présent article 18 va dans le bon sens, mais souffre néanmoins de conditions d’application peu adaptées à la gravité de l’impact de la crise provoquée localement par le cyclone CHIDO.
En effet, la suspension des cotisation sociales pour l’ensemble des entreprises jusqu’au 31 mars 2025 ne sera pas suffisante, eu égard à l’ampleur des destructions et au temps nécessaire à la reconstruction.
Aussi, cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 18, inspirée des mesures d’urgence mises en place à la suite du passage de l’ouragan IRMA dans les îles du nord des Antilles françaises et du COVID 19 afin de renforcer les mesures d’aide d’urgence applicable aux entreprises sur le plan social et répondre aux attentes des acteurs économiques locaux au vu de l’état de dévastation économique du territoire.
Concrètement, il prévoit :
- une extension de la période relative à la suspension de l’obligation de paiement des cotisations et contributions sociales des cotisants jusqu’au 31 décembre 2025 et la possibilité de proroger cette mesure par décret jusqu’au 31 décembre 2026 si la situation économique et financière des cotisants le justifie ;
- la possibilité pour les cotisants de conclure des plans d’apurement des dettes sociales sur une durée de 60 mois et l’abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l’échéancier qu’il prévoit ;
- un abandon partiel ou total possible des créances de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)