- Texte visé : Projet de loi d'urgence pour Mayotte, n° 772
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
I. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions du premier alinéa du B du II de l’article L. 34‑9-1 du code des postes et des communications électroniques sont suspendues à Mayotte pour toute reconstruction ou réfection à l’identique, ou avec les adaptations ou améliorations nécessaires, des installations radioélectriques soumises à accord ou avis de l’Agence nationale des fréquences et dégradés ou détruites.
II. – Par dérogation au septième alinéa de l’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, les demandes de permissions de voirie relatives aux installations de communications électroniques implantées à Mayotte à titre temporaire ou dans le cadre d’interventions nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire.
Pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret, l’autorité compétente se prononce dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande de permission de voirie. Le silence gardé par l’autorité au terme de ce délai vaut acceptation.
III. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques à Mayotte ne peuvent pas être retirées.
Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à Mayotte à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
Pour permettre à la population mahoraise de disposer de la couverture numérique à laquelle elle peut légitimement prétendre, il est nécessaire de reconstruire dans les meilleurs délais le réseau de téléphonie mobile permettant également un accès à l’internet.
En procédure ordinaire, le déploiement d’un site de téléphonie mobile de la recherche d’un terrain à l’ouverture commerciale dure deux ans. Les dispositions du présent projet de loi vont permettre de réduire significativement les délais.
Le chapitre III du projet de loi organise une simplification temporaire des procédures d’urbanisme lorsqu’il est prévu de reconstruire à l’identique, ou avec des adaptations ou améliorations, des constructions, dont des antennes de radio-téléphonie mobile.
En cohérence avec ces dispositions, le présent amendement de simplification administrative permet de ne pas solliciter de nouveau le maire ou le président de l’établissement public intercommunal du projet d’installation d’une antenne-relais, l’installation de cette antenne-relais à l’identique de la construction initiale ayant déjà fait l’objet d’une telle information et obtenue l’accord ou l’avis de l’Agence nationale des fréquences. (1° du I du présent amendement)
Pendant la période de rétablissement de l’ensemble des réseaux (routiers notamment) et de reconstruction, il est nécessaire de faciliter l’accès aux installations de communications électroniques implantées à titre temporaire ou dans le cadre d’interventions nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. Le présent amendement prévoit que les permissions de voirie qui seraient octroyées sur le domaine public routier le soit dans un délai de quinze jours au lieu de deux mois. (2° du I du présent amendement)
A l’instar de l’article 222 de la loi n° 2018‑1021 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi « ELAN »), cet amendement prévoit de déroger à l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme en ne permettant pas, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les décisions d’urbanisme prises à compter du lendemain de la présente loi, de retirer la décision favorable.