- Texte visé : Projet de loi d'urgence pour Mayotte, n° 772
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I et II du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent de se grouper pour présenter une offre commune.
« Dans les conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d’entreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans, au sens du premier alinéa du présent III, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l’exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l’absence de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
« Si le titulaire d’un marché passé dans les conditions fixées au I et II du présent article n’est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III, est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. »
Le présent amendement vise à garantir les conditions d'une pleine participation des acteurs économiques de Mayotte à sa reconstruction. À cet effet, il complète l'article 11 du projet de loi afin de favoriser, sans remettre en cause dans son principe le pouvoir d'appréciation des acheteurs publics et des pouvoirs adjudicateurs, l'attribution de marchés publics aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux artisans qui possédaient leur siège social dans le département à la veille du cyclone Chido.
D'une part, il consacre le droit de l'État, des collectivités territoriales et des leurs groupements, ainsi que des établissements publics de l'île, de réserver aux PME et aux artisans locaux une part préférentielle des marchés publics attribués dans les conditions fixées par l'article 11 du projet de loi (conformément au principe inscrit dans la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle en outre-mer). Il prévoit l'établissement d'un plan de sous-traitance pour les soumissionnaires ne possédant pas la qualité de PME ou d'artisans. D'autre part, il fait obligation aux lauréats retenus de confier une partie de son exécution à des PME et artisans locaux, sauf impossibilité tenant à la structure du secteur économique concerné.
Le dispositif transpose ainsi les dérogations aux principes de la commande publique admis par le droit commun des marchés publics pour les temps plus ordinaires.