- Texte visé : Projet de loi d'urgence pour Mayotte, n° 772
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ces constructions sont toutefois soumises à des obligations en matière de prestations et d’équipements précisées par arrêté conjoint des ministres chargé du logement et de la santé. »
Le présent amendement vise à s'assurer que les constructions à usage d'hébergement d'urgence visées par le présent article, dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, répondent néanmoins à des obligations minimales en matière de prestation et d'équipement. Il faut donc a minima des pièces d’eau et des sanitaires individuels, une vraie cuisine permettant de faire à manger sur place et de s’approprier le local et une séparation entre les espaces de jour et de nuit, permettant par exemple aux enfants de faire leurs devoirs dans de bonnes conditions. Nous proposons qu’un arrêté des ministres du logement et de la santé fixe ainsi la liste des prestations et équipements que devront impérativement comprendre ces constructions temporaires.