Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Emmanuel Tjibaou

I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « au e », sont remplacés par les mots : « aux e et e bis » ;

2° À la première phrase du e du 2, après les mots : « visés au 1 », sont insérés les mots : « à l’exception du département de Mayotte » ;

3° Après le même e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l’exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l’article 31, et portant sur des logements, situés sur le département de Mayotte, que le propriétaire prend l’engagement, pour une durée de cinq ans, soit d’affecter dès l’achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l’achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, ainsi qu’au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique. Un décret détermine les conditions d’application de ces dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; » 

4° À la première phrase du 5, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;

5° Le 6 est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase du premier alinéa, après la référence : « e », sont insérés les : « et au e bis » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;

c) Au septième alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;

8° Sont insérés des 10 et 11 ainsi rédigés :

« 10. Pour l’application du e bis du 2, lorsque le bénéficiaire de la réduction d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite de la réduction d’impôt obtenue, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

« 11. Pour une même dépense, les dispositions du e bis du 2 sont exclusives d’une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels. » ;

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’article 199 undecies A du code général des impôts prévoit une réduction d’impôt sur le revenu portant sur des investissements concernant des travaux de réhabilitation de logements achevés depuis plus de vingt ans situés dans les départements et collectivités d’outre-mer.

Dans le contexte de reconstruction accéléré qui doit être amorcé à Mayotte à la suite du passage du cyclone CHIDO, le 14 décembre dernier, cet amendement vise à supprimer, à titre dérogatoire, à Mayotte, la condition d’achèvement des logements depuis plus de vingt ans pour pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt prévue sur des opérations de réhabilitation. Ce dispositif est limité dans le temps, jusqu’au 31 décembre 2029.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)