- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour Mayotte (n°772)., n° 775-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 2113‑10 et L. 2113‑11 du code de la commande publique, les marchés publics nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone et aux évènements climatiques mentionnés au I de l’article 11 de la présente loi peuvent ne pas être passés en lots séparés.
« II. – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent de se grouper pour présenter une offre commune.
« Dans les conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de petites et moyennes entreprises ou d’artisans, au sens du premier alinéa du III de l’article 11, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de la participation de ces entreprises à l’exécution du marché. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises établies à Mayotte, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l’absence de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
« Si le titulaire d’un marché passé dans les conditions fixées par le premier alinéa du présent article n’est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III, est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. »
Le présent amendement vise à faciliter et à accélérer la conclusion des marchés publics nécessaires à la reconstruction de Mayotte et à remédier aux destructions et dommages causés par le cyclone Chido, ainsi que par les évènements météorologiques survenus depuis son passage sur l'île. À cette fin, il propose de rétablir l’article 12 du projet de loi afin d’accorder aux acheteurs publics la faculté de ne pas appliquer le principe d’allotissement. Le dispositif reprend le libellé du texte initial de l’article supprimé par la Commission des Affaires économiques, moyennant quelques précisions terminologiques et l’insertion de règles de nature à assurer la pleine participation du tissu économique local à sa reconstruction.
Établissant une dérogation expresse aux articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code la commande publique, le I de l’amendement autorise la passation de marchés publics sans lots, pour les seules prestations nécessaires afin de remédier aux dommages et destructions causées par le cyclone Chido. Il reproduit à l’identique la rédaction originelle du texte déposé par le Gouvernement et lui apporte des précisions destinées à permettre la distinction avec la dérogation à l’encadrement du recours aux missions globales permis par l’article 13 du projet de loi.
Sans remettre en cause dans son principe le pouvoir d'appréciation des acheteurs publics et des pouvoirs adjudicateurs, le II de l’amendement encadre le recours aux marchés non-allotis dans les conditions fixées par le présent projet de loi et, ce faisant, tend à prévenir des risques d’éviction des opérateurs économiques locaux. Dans cette optique, il propose d’enrichir le texte initial du Gouvernement par un dispositif qui favorise l'attribution de marchés publics non allotis aux entreprises,petites et moyennes entreprises (PME) et aux artisans qui possédaient leur siège social dans le département à la veille du cyclone Chido. Il participe de la même démarche que celle ayant conduit la Commission des Affaires économiques à encadrer, sur l’initiative de votre Rapporteure, l’usage des dispositions de l’article 11 du projet de loi.
D'une part, il consacre la faculté d'attribuer une part préférentielle aux entreprises et aux artisans possédant leur siège social dans le département dans l'attribution des marchés non allotis autorisés par l'article 12 du projet de loi.il prévoit l'établissement d'un plan de sous-traitance pour les soumissionnaires ne possédant pas la qualité de PME ou d'artisans. D'autre part, l'amendement fait obligation aux lauréats retenus de confier une partie de son exécution (le cas échéant sous la forme de lots) à des entreprises, des PME et artisans locaux, sauf impossibilité tenant à la structure du secteur économique concerné.
Le présent amendement transpose ainsi les dérogations aux principes de la commande publique admis par le droit commun des marchés publics pour les temps plus ordinaires.