- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour Mayotte (n°772)., n° 775-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« prévues aux titres III à V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au titre VI du même livre Ier pour les établissements recevant du public et pour les installations ouvertes au public et de celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables »
les mots :
« relatives aux exigences de sécurité des constructions ».
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale du périmètre de l’ordonnance prévue par l’article 4. Les exclusions ajoutées lors des débats en commission des affaires économiques neutralisent en grande partie les effets recherchés par cette mesure.
L’urgence de la reconstruction de Mayotte et du rétablissement de la vie quotidienne (écoles, logements, bâtiments d’activité, bâtiments publics…) implique de mobiliser l’ensemble des leviers de simplification des règles de construction et de priorisation des coûts, sans toutefois déroger aux exigences de sécurité.
Il convient de rappeler que les règles relatives aux constructions sont déjà en partie adaptées spécifiquement dans les départements et régions d’Outre-Mer, notamment à Mayotte, en application de l’article 73 de la Constitution. Les dispositions législatives du titre V font ainsi déjà l’objet de dérogations. Imposer à Mayotte l’application directe des dispositions législatives du titre V telles qu’elles s’appliquent dans l’hexagone ne permettrait pas de prendre en compte les spécificités de l’île, concernant par exemple l’isolation acoustique.
Pour ce qui concerne les dispositions législatives du titre VI, relatives à l’accessibilité, il paraît pertinent de pouvoir adapter certaines des règles de droit commun afin d’accélérer la reconstruction et la réouverture des établissements recevant du public, par exemple en prévoyant une accessibilité partielle des bâtiments prenant en considération la démographie mahoraise (55 % de la population ayant moins de 20 ans, selon l’INSEE).
En matière d’énergies renouvelables, certaines obligations du droit commun semblent pouvoir être aménagées à Mayotte, comme par exemple l’obligation d’installation d’ombrières ou de toitures végétalisées sur certains bâtiments tertiaires et leurs parcs de stationnement. Au regard des enjeux de la reconstruction, ces opérations coûteuses (qui pourront tout à fait être reportées dans le temps) n’apparaissent pas prioritaires par rapport à l’urgence de la réouverture des bâtiments.
Enfin, il convient de préciser qu’aucune dérogation n’est prévue aux titres III et IV du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans la mesure où ceux-ci définissent des exigences relatives à la sécurité des personnes, déjà explicitement exclues du champ de l’ordonnance.
Les travaux préparatoires à cette ordonnance seront menés en étroit dialogue avec les acteurs locaux et les professionnels, afin d’identifier les règles pouvant être adaptées et celles qui ne le seront pas, afin de concilier reconstruction rapide et reconstruction durable.