- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour Mayotte (n°772)., n° 775-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Sans préjudice de la possibilité de recourir à la procédure d’enquête publique ou de mise à disposition du public du dossier, lorsque la réalisation des travaux mentionnés à l’article 5 de la présente loi requiert l’accomplissement préalable d’une procédure de participation du public, l’autorité compétente peut, en substitution d’une enquête publique, recourir à la procédure de participation par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. »
Cet amendement vise à rétablir la possibilité de mettre en oeuvre la procédure de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement en substitution d'une enquête publique.
En effet, l'article 8 tel qu'issu de la commission supprime la simplification offerte aux collectivités.
Le dispositif, ainsi rétabli, n’impose pas le recours systématique à la participation du public par voie électronique, mais offre la possibilité d’y recourir. Si la situation à Mayotte ne permet pas d’y recourir, les autres formes de participation du public qui sont déjà possibles à Mayotte pourront être mobilisées, comme il est indiqué dans l'amendement, c'est à dire l'enquête publique de droit commun ou la mise à disposition du public du dossier.