- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour Mayotte (n°772)., n° 775-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L’article 13 bis a pour objet de limiter la sous-traitance « en cascade » dans tous les marchés de travaux nécessaires à la reconstruction de Mayotte.
Si le Gouvernement partage pleinement l’objectif de lutte contre le travail illégal, la limitation de la sous-traitance pour les marchés de travaux nécessaires à la reconstruction de Mayotte aura pour effet de limiter l'accès à ces marchés de nombreuses très petites ou petites et moyennes entreprises (TPME) mahoraises notamment pour des chantiers d’ampleur dans lesquels les TPME sont souvent des sous-traitants de troisième ou de quatrième rang.
Un tel mécanisme empêcherait de donner leur plein effet aux autres dispositifs prévus par le projet de loi en vue de favoriser l’accès des TPME aux marchés nécessaires à la reconstruction de Mayotte. Il convient en outre de mentionner que le code de la commande publique comprend déjà plusieurs dispositifs permettant à l’acheteur de contrôler la chaîne de sous-traitance, notamment les dispositifs dits d’agrément et d’acceptation par l’acheteur du sous-traitant.
Par souci de cohérence avec le dispositif prévu en matière de commande publique au sein du projet de loi et eu égard aux contraintes d’une reconstruction dans les meilleurs délais des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Chido, le Gouvernement propose donc la suppression de l’article 13 bis.