- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour Mayotte (n°772)., n° 775-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L’article 13 ter a pour objet d’imposer aux soumissionnaires, en vue de l'attribution d'un marché de travaux entrant dans le champ d’application du projet de loi, de faire figurer dans leur offre leur taux de marge pour risque et leur taux de marge bénéficiaire, permettant ainsi aux acheteurs d'écarter les taux anormalement élevés ou anormalement bas.
Le code de la commande publique prévoit déjà un dispositif de contrôle des offres anormalement basses imposant à l'acheteur de détecter et d'écarter des offres « agressives » et non fondées, ou masquant des situations de dumping. A l'inverse, des marges excessives et un prix particulièrement élevé ne sont pas attractifs pour l'acheteur, qui pourrait écarter l'offre de lui-même, après analyse. A cet égard, les marchés de travaux d'un montant supérieur à 100 000 euros hors taxes doivent être mis en concurrence, impliquant nécessairement une comparaison par l’acheteur des offres qui lui seront remises.
L’acheteur devra en tout état de cause garantir la bonne utilisation des deniers publics, telle qu’elle est garantie au niveau constitutionnel. En revanche, permettre à un acheteur d'écarter une offre pour la seule raison que la marge serait particulièrement élevée n'est pas souhaitable au regard de la liberté des prix et de leur détermination au regard du jeu de la concurrence.
Une telle disposition, dépourvue de lien avec l'objet du projet de loi, présente en outre une fragilité juridique d’un point de vue constitutionnel.
Pour l’ensemble de ces raisons, le gouvernement propose la suppression de l’article 13 ter.