- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour Mayotte (n°772)., n° 775-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile dans le département de Mayotte ne sont pas soumises à cette imposition entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les opérateurs de télécommunications sont soumis, au titre des réseaux mobiles, à un IFER « mobile » portant sur le nombre de stations radioélectriques qu’ils déploient. Au 1er janvier 2024, le montant de la taxe s’élève à 1 827 euros par an et par dispositif technologique. Si un même point haut est équipé d’une antenne 2G, d’une antenne 3G, d’une antenne 4G et d’une antenne 5G, la taxe est exigible quatre fois).
Introduit par la réforme fiscale de 2010, l’IFER mobile avait pour objectif d’éviter un gain fiscal au bénéfice des entreprises de réseau en raison de la suppression de la taxe professionnelle. D’un rendement de 125 millions d’euros en 2011, les recettes ont atteint 336 millions d’euros en 2023. Depuis sa création, l’IFER mobile a généré de 2,7 milliards d’euros qui n’ont pas été investis dans l’aménagement numérique des territoires. Il s’agit d’un impôt de production
Afin de tenir compte des difficultés particulières d’implantation des sites radioélectriques liées aux contraintes de la loi littoral, à un habitat très dispersé et d’accélérer la reconstruction des réseaux de communications électroniques, le présent amendement introduit une disposition fiscale incitative destinée à rétablir et améliorer de façon pérenne la couverture mobile dans le département de Mayotte. Cet article complète la liste des situations dérogatoires de l'article 1519 H du code général des impôts, en prévoyant que les stations radioélectriques de téléphonie mobile dans le département de Mayotte ne soient pas imposées au titre de l'IFER mobile pendant les 5 prochaines années.