- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour Mayotte (n°772)., n° 775-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« sous-traitance »,
insérer les mots :
« limité à deux rangs, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le titulaire du marché est limité à deux rangs de sous-traitance. »
Pour préserver les acteurs économiques locaux, particulièrement les entreprises artisanales mahoraises du bâtiment, cet amendement vise à limiter la sous-traitance à deux rangs pour lutter contre la sous-traitance en cascade.
En effet, la sous-traitance en cascade engendre une non-qualité manifeste des travaux en raison d’une extrême tension sur les prix d’un rang à l’autre avec pour conséquence un travail souvent non réalisé dans les règles de l’art, ou encore de l’utilisation de matériaux de moins bonne facture. Cette non-qualité affecte l’efficacité des travaux pour les particuliers et nuirait ainsi à une reconstruction pérenne de Mayotte.
Par ailleurs, la sous-traitance en cascade grève la valeur ajoutée d’un rang à l’autre avec pour conséquence de paupériser l’ensemble de la chaine de valeur et de fragiliser fortement les entreprises artisanales du bâtiment.
Enfin, la sous-traitance en cascade induit de nombreuses dérives et fraudes du point de vue du respect du droit social et du droit de la construction.