- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour Mayotte (n°772)., n° 775-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics »
les mots :
« Les acheteurs ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 5, substituer aux mots :
« un tiers »
les mots :
« 30 % du montant estimé ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :
« entreprises, »
les mots :
« micro-entreprises et ».
IV. – En conséquence, la dernière phrase dudit alinéa 5 est supprimée.
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’entreprise »
les mots :
« de micro-entreprise ».
VI. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :
« petites et moyennes entreprises locales »
les mots :
« micro-entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans locaux ».
VII. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa 6, après le mot :
« absence »,
insérer les mots :
« de micro-entreprises, ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« lui-même »,
insérer les mots :
« une micro-entreprise, ».
IX. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« indirectement, »,
insérer les mots :
« à des micro-entreprises, ».
L’article 11, III permet aux acheteurs de réserver une part des marchés nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone Chido aux opérateurs mahorais, afin que ceux-ci prennent toute leur part à la reconstruction et à la refondation de Mayotte.
Le présent amendement a pour objet de clarifier la manière dont les opérateurs locaux peuvent être mis en valeur dans l’attribution des marchés nécessaires, afin de mieux associé le tissu économique local, composé très majoritairement de microentreprises et de petites et moyennes entreprises (PME), éprouvé par les crises successives.
Premièrement, le premier alinéa est insuffisamment opérationnel dans la mesure où il ne précise pas si la proportion mentionnée concerne le montant des marchés, ou leur nombre. Il est par conséquent proposé de préciser que l’éventuelle part réservée doit être calculée au regard du montant des marchés.
Deuxièmement, la mention de la possibilité pour les PME et les artisans de se constituer en groupement est superflue, les articles R. 2142-1 et suivants du code de la commande prévoyant en tout état de cause cette hypothèse.
Troisièmement, le III mentionne à plusieurs reprises les entreprises, les petites et moyennes entreprises et les artisans, sans jamais mentionner les micro-entreprises. Or, d’une part, celles-ci constituent une part très importante du tissu économique mahorais, et il serait opportun de les faire bénéficier du dispositif de marchés réservés. D’autre part, le fait qu’elles ne soient pas mentionnées dans les dispositions relatives à la sous-traitance auraient pour effet de leur imposer de recourir à des PME ou à des artisans en tant que sous-traitants. À cet égard, il ressort clairement de l’exposé des motifs de l’amendement ayant introduit ces dispositions que seuls les plus petits opérateurs devraient être concernés.
En tout état de cause, la mention des « entreprises » nuit à la bonne compréhension du périmètre des opérateurs concernés. En effet, elle laisse entendre que l’ensemble des opérateurs locaux pourraient être concernés, et rend surabondantes les mentions des micro-entreprises et des PME.
Enfin, le III ne mentionne pas les artisans à chaque fois que cela est nécessaire.
Il est dès lors proposé d’harmoniser en ce sens la rédaction du III.