- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour Mayotte (n°772)., n° 775-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , notamment en matière d’identification des propriétaires des emprises devant faire l’objet d’une expropriation »
les mots :
« quand l’identification des propriétaires des emprises devant faire l’objet d’une expropriation est excessivement difficile et que les emprises détenues par l’État ne sont pas suffisantes à l’atteinte de cet objectif »
Cet amendement encadre doublement le champ de l'habilitation :
- en limitant l'adaptation du droit de l'expropriation aux cas où l'identification des propriétaires est excessivement difficile. C'est en effet dans l'étude d'impact le seul argument qui justifie des mesures exorbitantes. Mais l'adverbe "notamment", dans le texte, laisse penser que des mesures seraient aussi possibles dans d'autres cas qui ne sont pas précisés et ouvre la voie à une délégation trop large du pouvoir législatif.
- en limitant les expropriations prises sur le fondement de l'ordonnance aux seuls cas où l'Etat ne peut pas atteindre les mêmes objectifs avec les terrains dont il est déjà propriétaire. Ceci pour que l'ordonnance ne serve pas de prétexte à des expropriations massives qui ne seraient pas vraiment nécessaires à la reconstruction de l'île.