- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour Mayotte (n°772)., n° 775-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Sont également suspendus dans les mêmes conditions les délais prévus aux articles 642 et 647 du code général des impôts.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 17 permet de suspendre jusqu’au 31 mars 2025 l’application du recouvrement fiscal forcé pour les redevables mahorais. Celle-ci peut être prolongée jusqu’au 31 décembre 2025.
Si cette disposition va dans le bon sens, il convient de l’étendre expressément aux questions de succession et de publicité foncière.
En effet, le code général des impôts prévoit un délai de droit commun de six mois pour l’enregistrement des déclarations de succession (article 642 du code général des impôts) et d’un mois pour les formalités liées à l’enregistrement de la publicité foncière (article 647 du code général des impôts).
Beaucoup de notaires et de justiciables mahorais sont dans l’incapacité matérielle de procéder à ces formalités administratives dans les délais impartis. Or, les conséquences du non-respect de ceux-ci peuvent être particulièrement lourdes puisqu’il entraine des pénalités de retard importantes, outre les intérêts légaux.
Le présent amendement prévoit par conséquent de suspendre expressément les redevables et les notaires mahorais de ces dépôts.