- Texte visé : Proposition de loi visant l’ouverture avancée des données judiciaires, n° 806
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Lorsque la Cour de cassation décide qu’il n’y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé dans les conditions prévues au code de procédure civile, les moyens... (le reste sans changement). »
Le présent amendement prévoit tout d'abord de supprimer la référence à un article précis du code de procédure civile. Ce code est en effet de nature réglementaire. Or, il ne serait pas opportun de devoir changer la loi à chaque fois que le pouvoir réglementaire modifie une référence au code de procédure civile.
En second lieu, cet amendement supprime la référence au code de procédure pénale.
L'objet de cet alinéa de l'article 2 est en effet de rendre plus intelligible les arrêts de la Cour de cassation qui ne donnent pas lieu à une motivation approfondie.
Il prévoit ainsi que les moyens invoqués par demandeur au pourvoi seront annexés à ces arrêts, comme c'était le cas de 1986 à 2023.
Cependant, il ressort des travaux de votre rapporteur que durant cette période, les moyens ne faisaient l'objet d'une reproduction que pour les arrêts rendus en matière civile.
En matière pénale, la représentation n'est en effet pas obligatoire, de sorte que les moyens du demandeur ne sont soumis à aucun formalisme précis, pas même le recours à un support électronique.
Dans ces conditions, il est délicat d'exiger la reproduction des moyens pour les arrêts de non-admission rendus en matière pénale, comme le prévoit la proposition de loi.
C'est la raison pour laquelle votre rapporteur propose de supprimer la référence aux arrêts rendus en matière pénale au sein de l'article 2.