- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer l’effectivité des droits voisins de la presse, n° 824
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« qui relèvent de l’article L. 218‑1 du code la propriété intellectuelle, et en lien avec l’exploitation des contenus visés ».
Le présent amendement vise à clarifier l’article 1er en précisant que les données concernées doivent porter sur les contenus visés et être transmises exclusivement aux éditeurs et agences de presse reconnus au titre de l’article L. 218‑1 du Code de la propriété intellectuelle.
L’application de la loi a été entravée par un manque de clarté quant à la définition des publications de presse éligibles. Cette imprécision a conduit certains services de communication au public à hésiter, voire à refuser, de transmettre les données requises aux éditeurs de presse, faute de certitude sur leur inclusion dans le champ d’application de la loi n° 2019‑775 du 24 juillet 2019 instituant un droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse.
Afin de lever toute ambiguïté, cet amendement précise que la transmission des informations ne concerne que les éditeurs et agences de presse dont les publications relèvent expressément de l’article L. 218‑1 du Code de la propriété intellectuelle.
Tel est l’objet du présent amendement.