- Texte visé : Proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, n° 842
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Après l’article 222‑23, il est inséré un article 222‑23‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 222‑23‑1 A. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par une personne majeure sur une personne de moins de quinze ans est un viol. »
En France, il n’existe à ce jour aucun seuil d’âge de non-consentement de l’enfant aux abus sexuels. L’enfant victime doit prouver qu’il a été contraint par son agresseur pour ne pas être considéré comme consentant.
L’âge de la majorité sexuelle étant fixé à quinze ans en France, en référence à l’âge de la puberté, il est raisonnable de définir qu’en‑dessous de cette limite, toute relation sexuelle avec un majeur équivaut à un viol, même si le mineur donne des signes extérieurs de consentement, pouvant être plongé dans un état de sidération ou de dissociation
Cet amendement vise donc à introduire clairement une présomption de non-consentement en cas de relations sexuelles entre un adulte et un mineur de moins de quinze ans.