- Texte visé : Proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, n° 842
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Dans un environnement coercitif, le consentement est présumé contraint. »
Cet amendement de repli vise à clarifier que, dans un environnement coercitif, le consentement doit être présumé comme ayant été obtenu sous contrainte.
La rédaction actuelle ne nous semble en effet pas couvrir des situations où la victime a explicitement donné son consentement mais s'est située dans une position de coercition. C'est le cas notamment des situations de prostitution, de viols chroniques voire d'incestes, où le consentement devrait être présumé contraint a priori.
L’intégration de cette notion de « circonstances coercitives » s’appuie sur le droit international. Le tribunal pénal international pour le Rwanda a défini le viol, dans l’affaire Akayesu, comme une « invasion physique de nature sexuelle, commise sur la personne d’autrui dans des circonstances qui sont coercitives ». Dans le cadre de la prostitution, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) explique qu’ « il se peut que la personne, au départ, se fasse recruter de son plein gré et que les mécanismes coercitifs destinés à la maintenir dans une situation d’exploitation soient mis en place ultérieurement ».
Il convient donc de sécuriser cette rédaction en précisant qu'un consentement obtenu dans le cadre d'une relation de coercition est vicié et donc nul.
Tel est l'objet de cet amendement de précision.