- Texte visé : Proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, n° 842
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après le mot :
« consentement »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 :
« est libre et éclairé, spécifique, préalable, révocable et non monnayé. »
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 5.
Cet amendement de repli vise à préciser qu’un acte sexuel ne peut être considéré comme consenti lorsqu’il est obtenu en échange d’une rémunération, d’un avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage.
Dans les contextes prostitutionnel et pornographique, la contrainte économique ou matérielle place les personnes concernées dans une situation où elles n’ont d’autre choix que de se soumettre à des actes sexuels pour obtenir ces contreparties. Dès lors, leur consentement ne saurait être considéré comme libre et éclairé, mais doit au contraire être présumé contraint dès l’origine.