Fabrication de la liasse
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Céline Thiébault-Martinez

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout retrait ou absence de port de préservatif non consenti lors d’un acte de pénétration sexuelle est un viol. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à inscrire explicitement dans l’article 222‑23 du code pénal que le « stealthing » — le retrait non consenti du préservatif lors d’un rapport sexuel, à l’insu du ou de la partenaire — constitue un viol.

À ce jour, aucune jurisprudence ne permet encore de sanctionner spécifiquement cette pratique. Or, dans le cas du stealthing, ce n’est pas l’acte de pénétration lui-même qui est imposé contre la volonté de la victime, mais l’une de ses conditions essentielles : le port du préservatif.

La jurisprudence reconnaît déjà la qualification de viol par surprise lorsqu’un rapport sexuel résulte d’un stratagème visant à tromper la victime et à vicier son consentement, le rendant ainsi nul. Par exemple, un acte sexuel obtenu après que l’auteur a menti sur son identité et incité la victime à se bander les yeux est qualifié de viol.

Si l’on peut espérer que les juridictions reconnaîtront le stealthing comme un viol par surprise, il est nécessaire de sécuriser cette qualification en l’inscrivant clairement dans la loi.