- Texte visé : Proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, n° 842
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel est commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime due notamment à un état de peur, à l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une situation de handicap, altérant le libre-arbitre. »
En inscrivant explicitement ces circonstances dans le texte, il s’agit de mieux qualifier juridiquement les situations d’emprise ou de fragilité, dans lesquelles la victime n’est objectivement plus en mesure de consentir de manière libre et éclairée. Cette clarification est essentielle : aujourd’hui, l’évaluation de ces cas repose largement sur l’interprétation du juge, ce qui crée une insécurité juridique pour les victimes comme pour les auteurs présumés.
L’ajout de cet alinéa permettrait ainsi de mieux encadrer l’analyse du consentement, en décrivant les circonstances objectives dans lesquelles l’acte a été accompli. Il permettrait donc de mieux caractériser les situations dans lesquelles l’auteur ne peut raisonnablement ignorer l’altération du consentement.
En clarifiant ces cas dans la loi, la définition pénale du viol gagnerait en prévisibilité, en cohérence et en effectivité, renforçant la protection des victimes tout en sécurisant l’appréciation judiciaire.