- Texte visé : Proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, n° 842
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« silence ou de l’absence de résistance de la personne »
les mots :
« seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ».
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le consentement ne peut être déduit du seul silence et de la seule absence de réaction de la victime présumée.
Si la rédaction actuelle de la proposition de loi va naturellement dans le bon sens en ce qu’elle viderait de portée l’argument de nombreux auteurs d’agressions sexuelles selon lequel le silence ou l’absence de résistance vaut consentement, il convient de laisser à l’appréciation du juge des situations où le silence ou l’absence de résistance combinés à d’autres éléments peuvent valoir consentement.
Il est donc proposé que le juge ne puisse déduire le consentement à partir du seul silence et de la seule absence de résistance de la victime présumée.
Tel est l’objet du présent amendement, s’inspirant de la recommandation du Conseil d’État, dans son avis sur la proposition de loi, en son considérant 15.