- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à proroger la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 relative à l’assainissement cadastral et à la résorption du désordre de la propriété (n°141)., n° 843-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 3.
L’article 5 de la loi du 6 mars 2017 a introduit un article 750 bis B dans le code général des impôts qui exonère, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2027, les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires du droit de 2,5 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse.
L’alinéa 3 de l’article unique de la proposition de loi proroge cette exonération fiscale jusqu’en 2037.
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de la prolongation décennale de cette exonération fiscale pour plusieurs raisons.
D’une part, ils estiment injustifié de faire bénéficier de cette exonération l’ensemble des immeubles situés en Corse, alors même que les problèmes d’indivision ne touchent qu’une minorité de redevables.
D’autre part, ils rappellent qu’une disposition visant à proroger ce dispositif pour une durée limitée à trois ans avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Celui-ci avait souligné que l’application d’« un régime fiscal dérogatoire applicable aux successions sur des immeubles situés dans les départements de Corse conduirait à ce que, sans motif légitime, la transmission de ces immeubles puisse être dispensée du paiement de droits de mutation ; que la nouvelle prorogation de ce régime dérogatoire méconnaît le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques » (Décision n°2012-662 DC du 29 décembre 2012). A fortiori, une extension de dix ans de ce dispositif risquerait d’être inconstitutionnelle.
Enfin, ils regrettent l’impossibilité de chiffrer l’incidence budgétaire de cette mesure fiscale, selon la direction générale des finances publiques.