- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Aurore Bergé et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (669)., n° 845-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la fin du second alinéa de l’article 2226 du code civil, les mots : « prescrite par vingt ans » sont remplacés par le mot : « imprescriptible ».
Pour rappel, l’article 2226 du code civil prévoit que l’action en responsabilité, née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime, directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.
À noter que l’article 2226 du code civil prévoit également qu’en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, cette action civile est prescrite par vingt ans.
Le texte initial de la proposition de loi proposait, en son article premier, de modifier cet article 2226 du code civil afin, qu'en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action civile soit désormais imprescriptible.
Cet article ne concerne pas la procédure pénale et ne vise pas à instaurer une imprescriptibilité pénale, laquelle ne s'applique qu'aux crimes contre l'humanité (article 213-5 du code pénal).
L'article ne concerne pas non plus les personnes majeures. L'article premier de la présente proposition de loi ne concerne que les personnes mineures.
Le présent amendement vise à rétablir l'article premier dans sa rédaction initiale.