- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Aurore Bergé et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (669)., n° 845-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au quatrième alinéa de l’article 8, après le mot : « article, », sont insérés les mots : « d’un viol, ».
Alors que la présente proposition de loi poursuivant notamment l’objectif de mieux appréhender les violences sexuelles commises sur les personnes majeures et mineures, il apparaît primordial de se saisir aussi de ce vecteur pour améliorer le mécanisme de « prescription glissante ».
En effet, la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste a permis des progrès majeurs, par l’instauration de ce mécanisme, a permis de grandes avancées mais ce mécanisme peut encore être amélioré.
Grâce à ce texte, il est désormais bien acquis que, lorsqu’une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle a été commise sur un mineur, la durée de la prescription de cette infraction est prolongée si, avant l’expiration des délais prévus, de nouveaux faits qualifiés eux aussi d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle sont commis sur un autre mineur, par la même personne. Le cours de la prescription de la première infraction est alors prolongé jusqu’à la date de prescription de la seconde infraction.
Mais cette règle, figurant à l’alinéa 4 de l’article 8 du code de procédure pénale, laisse de côté l’hypothèse dans laquelle la 1ère infraction (agression sexuelle ou atteinte sexuelle) est suivie d’un viol, infraction qui n’est pas visée par cet article, alors même que le viol et les agressions sexuelles appartiennent au même champ d’infractions pénales et peuvent, en pratique, être commis de manière alternative par une même personne sur des victimes différentes, au fil du temps.