Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222‑24 est ainsi modifié :

a) Le 9° est ainsi rétabli :

« 9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; » ;

b) Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ; » ;

2° Après l’article 222‑24, il est inséré un article 222‑24‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑24‑1. – Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. »

Exposé sommaire

La présente proposition de loi poursuivant notamment l’objectif de mieux appréhender les viols commis sur les personnes majeures, il apparaît primordial de se saisir aussi de ce vecteur pour améliorer, outre les règles de prescription applicables, celles relatives à la répression de ces infractions.

 

En effet, comme l’ont mis à jour la médiatisation de récentes affaires comme celles du violeur de la Sambre ou des viols de Mazan, ainsi que le débat sociétal qui s’en est nourri, la répression des viols sériels est, à ce jour, limitée par le droit positif, qu’il convient donc de modifier (a). De même, il s’avère nécessaire de créer de nouvelles circonstances aggravantes applicables à l’infraction de viol, afin que les faits commis avec un surcroît de gravité soient punis à la hauteur de cette dernière (b).

 

a) En l’état du droit, une personne accusée de faits de viols, aggravés ou non, sur plusieurs victimes, et ce quel que soit leur nombre, encourt une peine de vingt ans de réclusion criminelle. Cette personne encourt ainsi une peine de la même durée que celle à laquelle s’exposerait une personne à qui l’on reprocherait un seul fait de viol aggravé sur une seule victime.

 

Dès lors, l’amendement vise à corriger cette incohérence, par l’abrogation du 10° de l’article 222-24 du code pénal et la création d’un article autonome, aux termes duquel la peine encourue, pour la commission en concours de plusieurs viols, serait portée à trente ans de réclusion criminelle.

 

b) Les procès récents ont également montré que certains auteurs de viols inscrivent leur comportement dans une démarche criminelle spécifique, relevant de la planification des faits, selon un mode opératoire qu’ils ont conçu en amont de leur passage à l’acte. Il s’agit-là d’une attitude de préméditation, signant une particulière dangerosité des personnes concernées. Pourtant, alors même que la préméditation est une circonstance aggravante pouvant être associée à de multiples infractions pénales, elle n’est pas prévue en ce qui concerne le viol. L’amendement remédie à cette anomalie par une insertion au sein de l’article 222-24 précité.

 

De même, le texte aggrave l’infraction de viol lorsque les faits ont été commis dans un lieu d’habitation, cette circonstance aggravante, déjà présente dans le code pénal, n’étant actuellement pas applicable à ce type de faits, alors même que ceux-ci revêtent alors une dimension d’une particulière gravité, puisque, d’une part, les victimes sont amenées à les subir dans une situation de vulnérabilité, et  d’autre part, à devoir ensuite continuer à vivre sur les lieux mêmes de la commission du viol subi.